Article R5141-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5141-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont autorisés les dons destinés aux associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou des fondations ayant pour objet la protection des animaux.