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Article 354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Le mariage est prohibé :

1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.