L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour ;
5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.