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Article R5141-61-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-61-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modifications des données mentionnées à l'article R. 5141-61 sur le fondement desquels il a été procédé à l'enregistrement d'un médicament vétérinaire sont préalablement soumises au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui peut s'y opposer dans un délai de deux mois.