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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)


I. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés, sont classés, lors de leur nomination dans le corps de directeur de police municipale de Paris conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

Echelons

Echelons

12e échelon

8e échelon

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

2e échelon

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

13e échelon

7e échelon

12e échelon

7e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

II. - Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au I.

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, qui ne relèvent pas des dispositions du I et du II, sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Lorsque le classement opéré en vertu du premier alinéa du présent III conduit le fonctionnaire à bénéficier du même échelon qu'aurait également atteint un fonctionnaire titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de directeur de police municipale de Paris dans lequel il est classé.