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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris)

Le recrutement des agents de police municipale de Paris intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.
Nul ne peut être recruté en qualité de gardien-brigadier de police municipale de Paris s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et s'il ne possède la nationalité française.