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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-456 du 10 juin 2023 relatif à la modification de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production des installations de production de biométhane)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-456 du 10 juin 2023 relatif à la modification de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production des installations de production de biométhane)


Par dérogation à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie et à l'article 12 du décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 susvisé, jusqu'au 13 juin 2025, une seule modification de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production de biométhane est autorisée par période de 12 mois.