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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-733 du 24 août 1994 rtant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-733 du 24 août 1994 rtant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale)

L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
à compter du 1er décembre 2023
8e échelon 597
7e échelon 566
6e échelon 526
5e échelon 473
4e échelon 454
3e échelon 425
2e échelon 417
1er échelon 394