I. - Les conventions de mise à disposition prévues au I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement prennent effet au plus tard à compter du premier jour suivant la fin de la période transitoire de dix ans prévue par le IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.
En l'absence de convention, le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté constatant la mise à disposition des digues à compter du 29 janvier 2024. Est annexé à cet arrêté un procès-verbal, établi après échange contradictoire avec les représentants de la commune ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert des digues, comportant les indications figurant aux 1° à 6° de l'article 4.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels établit la liste des digues domaniales mises à disposition et des communes ou groupements de collectivités territoriales respectivement concernés. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
III. - A compter de la prise d'effet de la convention, ou au plus tard le 29 janvier 2024, la commune ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la mise à disposition de la digue domaniale assume l'ensemble des obligations du propriétaire.
Il possède tous pouvoirs de gestion sur cet ouvrage, en assure le renouvellement, peut autoriser son occupation temporaire, peut en percevoir les fruits et produits et agit en justice en lieu et place du propriétaire.
La commune ou le groupement de collectivités territoriales concerné est substitué à l'Etat ou à l'établissement public de l'Etat dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages mis à disposition. Il instruit, le cas échéant, les demandes de conventions de superposition d'affectation et soumet celles-ci à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 2123-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 774-2 du code de justice administrative et L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.