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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023 relatif à la carrière des agents et des directeurs de police municipale et des agents et des directeurs de police municipale de Paris)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023 relatif à la carrière des agents et des directeurs de police municipale et des agents et des directeurs de police municipale de Paris)


I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'échelon spécial du grade de brigadier-chef principal ou de l'échelon spécial du grade de chef de police sont respectivement reclassés, à cette même date, au 10e échelon et au 8e échelon de leur grade.
Les fonctionnaires justifiant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'au moins quatre années d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou dans le 7e échelon du grade de chef de police sont respectivement reclassés, à cette même date, au 10e échelon et au 8e échelon de leur grade.
II. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de directeur de police municipale et de directeur principal de police municipale et des grades de directeur de police municipale de Paris et de directeur principal de police municipale de Paris sont reclassés dans leur grade, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
dans le grade de directeur principal
de police municipale ou dans le grade
de directeur principal
de police municipale de Paris

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de directeur principal de police municipale ou de directeur principal de police municipale de Paris

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION
dans le grade de directeur de police municipale
ou de directeur de police municipale de Paris

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de directeur de police municipale
ou de directeur de police municipale de Paris

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :
- à partir d'un an
- avant un an

2e échelon
1er échelon

Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise


III. - Les services accomplis dans les échelons mentionnés au I et dans les grades mentionnés au II avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectués dans les grades de reclassement conformément aux dispositions respectives des mêmes I et II.
IV. - Les tableaux d'avancement à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé et à l'article 14 du décret n° 2021-1709 du 12 août 2021 susvisé établis au titre de l'année 2023 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2023.
V. - Les tableaux d'avancement au grade de directeur principal de police municipale et de directeur principal de police municipale de Paris établis au titre de l'année 2023 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2023.
Les fonctionnaires promus en application des dispositions du premier alinéa sont classés dans le grade de directeur principal de police municipale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 19-2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de directeur principal de police municipale de Paris en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 22 du décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II.