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Article L761-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L761-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article L. 711-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. " ;

4° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;

5° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ;

7° L'article L. 743-4 est ainsi rédigé :


" Art. L. 743-4.-Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

" Le juge statue, par ordonnance, dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine. "


8° A l'article L. 743-16, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés.