Articles

Article 908 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 908 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les articles 233,245,261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale.