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Article L777-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L777-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 611-1 à L. 611-2
L. 612-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 621-1 à L. 632-1