I. - Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour :
1° Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire, après avoir tenté, le cas échéant, de susciter un accord entre les parties ;
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;
3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;
4° Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
5° Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
6° Délivrer et mettre à exécution le titre prévu par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en cas de non-paiement d'un chèque ;
7° Mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
8° Etablir les constats d'état des lieux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
9° Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.
Le présent I s'applique sans préjudice de la compétence des autres officiers publics ou ministériels et des autres personnes légalement habilitées.
II. - Les commissaires de justice peuvent en outre :
1° Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
2° Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ;
3° Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce ;
4° Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel régi par les articles 1956 et suivants du code civil et en remplir les missions dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 ;
5° Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
6° Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par le décret prévu à l'article 22.
III. - Sauf dispositions contraires, les commissaires de justice ne peuvent se livrer à aucun commerce en leur nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui.
IV. - Les commissaires de justice peuvent organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce, dans les conditions de qualification requises par cet article.
Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de ce code, au sein de sociétés régies par le livre II du même code, distinctes de leur office. L'objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu'ils organisent.
Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les commissaires de justice exerçant parallèlement une activité d'opérateur de ventes volontaires.