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Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Lorsqu'elle s'exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations.

Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.

Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.