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Article L213-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L213-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Sans préjudice de l'article LO 213-10-1, le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.