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Article L3211-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3211-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le juge saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1.