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Article L743-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Le juge informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.