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Article L733-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L733-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par requête en application des articles L. 733-7 ou L. 733-8, statue dans un délai de vingt-quatre heures.

A peine de nullité, sa décision est motivée. Elle mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.