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Article L614-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L614-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le magistrat du siège du tribunal judiciaire informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.