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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Quatre conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ;

3° Deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assemblée générale des magistrats du siège du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, parmi l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs .

Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu'à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.