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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Deux membres du Conseil d'Etat, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale des magistrats du parquet du troisième grade, à l'exclusion des avocats généraux référendaires, parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.