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Article 19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

II. ― Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

1° Deux conseillers d'Etat, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ;

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;

4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

5° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

6° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 6° du présent II assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l'administration dont relève l'intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative.

III. ― Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

IV. ― Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5.

V. ―La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés, après avis du président de la Haute Autorité, par :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2° Le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

3° Le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, à l'exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue.

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

VI. (abrogé)

VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle.