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Article L222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider dans le ressort de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.