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Article L351-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L351-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d'appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.