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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-622 du 24 avril 2017 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information SYNERGIE » pour les fonds européens 2014-2020)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-622 du 24 avril 2017 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information SYNERGIE » pour les fonds européens 2014-2020)

I. - Peuvent accéder directement aux données traitées au sein du " système d'information SYNERGIE " :

a) Les personnes morales ayant soumis une demande d'aide, pour les seules données relatives à leur demande ;

b) Les agents des autorités de gestion pour les seules données relatives à leur champ de compétence conformément à l'article 125 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

c) Les agents des organismes intermédiaires désignés au sens des 6 et 7 de l'article 123 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et pour les seules données relatives à leur champ de compétence ;

d) Les agents de l'Agence de services et de paiement et du Commissariat général à l'égalité des territoires pour les seules données nécessaires à leur mission ;

e) Les agents de la Direction générale des finances publiques et les agents des autorités de certification chargés de la certification des dépenses des fonds européens, pour les seules données nécessaires à leur mission conformément à l'article 126 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

f) Les agents de l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens et les contrôleurs d'opération chargés de l'audit de système de gestion et de contrôle des dépenses et des opérations des fonds européens, pour les seules données nécessaires aux fins de contrôles et d'audit conformément à l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

g) Les agents des autorités coordinatrices chargés du suivi d'ensemble des actions financées par les fonds mentionnés au VI de l'article 1er, pour les seules données nécessaires à leur mission.

II. - La création par une personne morale d'un compte sur le " système d'information SYNERGIE " permet la saisie, l'enregistrement, la transmission et la conservation des données mentionnées à l'article 2. Le demandeur ou le bénéficiaire peut suivre à tout moment l'évolution du traitement de son dossier sur le " système d'information SYNERGIE ".

III. - Peuvent être rendus destinataires de tout ou partie de données traitées par le " système d'information SYNERGIE ", dans la limite du besoin d'en connaître :

a) Les agents des corps de contrôle européens dans le cadre des audits menés sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle des programmes européens ;

b) Le public pour les informations publiées sur le site internet " Europe en France " ;

c) Les agents des autorités administratives compétentes pour traiter le suivi, le contrôle, l'évaluation et la valorisation des demandeurs et bénéficiaires d'une aide européenne, en vertu d'un texte législatif ou règlementaire lorsque ces données sont nécessaires à leur mission.