Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :
1° Le président du Sénat ;
2° Le président de l'Assemblée nationale ;
3° Le Premier ministre ;
4° Le ministre chargé du budget ;
5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
6° La Cour des comptes ;
7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;
8° Les procureurs de la République ;
9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;
12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;
13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;
14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;
15° L'Agence française anticorruption.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.