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Article L142-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L142-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :

1° Le président du Sénat ;

2° Le président de l'Assemblée nationale ;

3° Le Premier ministre ;

4° Le ministre chargé du budget ;

5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

6° La Cour des comptes ;

7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;

8° Les procureurs de la République ;

9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;

12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;

13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;

14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

15° L'Agence française anticorruption.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.