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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ de diplômes de santé et de travail social)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ de diplômes de santé et de travail social)

I. - Pour les diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées au II et pour l'application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé, la participation au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou de validation des acquis de l'expérience est rémunérée dans les conditions définies à l'article 2.

II. - Le présent arrêté est applicable aux membres des jurys des diplômes des professions de santé suivants, lorsqu'ils sont délivrés par le préfet de région :

1° Aide-soignant ;

2° Ambulancier ;

3° Auxiliaire de puériculture ;

4° Cadre de santé ;

5° Ergothérapeute ;

6° Infirmier ;

7° Infirmier anesthésiste ;

8° Infirmier de bloc opératoire ;

9° Manipulateur d'électroradiologie médicale ;

10° Masseur-kinésithérapeute ;

11° Pédicure-podologue ;

12° Préparateur en pharmacie hospitalière ;

13° Psychomotricien ;

14° Puéricultrice ;

15° Technicien de laboratoire médical.