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Article L233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Et par voie de concours.