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Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés, au grade de conseiller :

1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Et par voie de concours.