Le nombre de représentants du personnel de l'établissement élus par chaque collège électoral prévu au 3° de l'article L. 4312-1 est fixé par décision du directeur général de Voies navigables de France au plus tard six mois avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.
Pour l'application de la dernière phrase du 3° de l'article L. 4312-1, ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, calculés à la date du premier jour du mois au cours duquel est fixée la date des élections. Les effectifs respectifs de chaque collège sont rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires ou suppléants des personnels. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq.
Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le conseil d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix.
Les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 4312-5-2 à R. 4312-5-6.