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Article L218-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L218-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”.