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Article L723-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L723-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande.

Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17.

Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an.

Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.