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Article L1441-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1441-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.