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Article L1441-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1441-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.

En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.