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Article L1442-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1442-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.

Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.

Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.