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Article L214-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L214-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;

2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code.

Elle statue en premier ressort.