L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.
Lorsqu'elle prononce une peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ;
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.