Article L1125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L1125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.