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Article 343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.