Articles

Article 114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.