Articles

Article L423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police.

L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur.