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Article 165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.