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Article 165 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 165 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.