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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)



Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, les évaluations préalables à ces demandes ainsi que la création des autres diplômes ou certifications délivrés par l'école, le règlement des études de l'école ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 22 ;

7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

9° La création de filiales et les prises, extensions et cessions de participation ;

10° La participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d'intérêt public ;

11° Les projets de construction, d'achat, d'échanges ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;

12° Les projets de conventions relatives à la coordination de l'offre de formation et à la stratégie de recherche de l'école avec celles d'autres établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;

13° Les délégations de service public ;

14° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

15° Les transactions et les actions en justice ;

16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement ;

17° Le règlement intérieur de l'école.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 7°, 15° et 16°, dans les conditions qu'il détermine.

Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation au cours du plus prochain conseil d'administration.