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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)

Le conseil d'administration comprend quinze membres :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;
b) Le responsable du service des arts visuels au ministère de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées dont deux appartenant au secteur industriel, désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie ;
3° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des activités de la création et du design industriels désignés sur leur proposition par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie ;
4° Trois représentants élus du personnel, dont au moins deux enseignants (1) ;
5° Deux représentants élus des étudiants.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la culture et de l'industrie, parmi les personnalités désignées au 2° ci-dessus, pour une période de trois ans renouvelable deux fois.