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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Il faut appliquer la procédure ci-après pour déterminer si le fuel-oil livré et utilisé à bord des navires est conforme aux normes prescrites par le présent chapitre.

1. Prescriptions générales

1.1. Il faut utiliser l'échantillon représentatif de fuel-oil qui est prescrit au paragraphe 8.1 de l'article 213-6.18 (l'" échantillon MARPOL ") pour vérifier la teneur en soufre du fuel-oil livré à un navire.

1.2. Par l'intermédiaire de son autorité compétente, l'Administration gère la procédure de vérification.

1.3. Les laboratoires chargés de la procédure de vérification énoncée dans la présente Annexe doivent être pleinement agréés (*) pour appliquer la ou des méthodes d'essai.

" (*) L'agrément se fait conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017 ou à une norme équivalente.

2. Procédure de vérification - Etape 1

2.1. L'échantillon MARPOL devrait être livré au laboratoire par l'autorité compétente.

2.2. Le laboratoire :

2.2.1. consigne dans le procès-verbal d'essai les détails du numéro du scellé et de l'étiquette de l'échantillon ;

2.2.2. confirme que le scellé apposé sur l'échantillon MARPOL est intact ; et

2.2.3. rejette tout échantillon MARPOL dont le scellé a été rompu.

2.3. Si le scellé de l'échantillon MARPOL est intact, le laboratoire entame la procédure de vérification et :

2.3.1. s'assure que l'échantillon MARPOL est parfaitement homogénéisé ;

2.3.2. prélève deux sous-échantillons de l'échantillon MARPOL ; et

2.3.3. rescelle l'échantillon MARPOL et consigne les détails du nouveau scellé dans le procès-verbal d'essai.

2.4. Les deux sous-échantillons doivent être mis à l'essai successivement, conformément à la méthode d'essai mentionnée à l'appendice V. Aux fins de cette procédure de vérification, les résultats des analyses sont désignés par les lettres " A " et " B ".

2.4.1. Si les résultats de " A " et de " B " se situent dans l'intervalle de répétabilité (r) de la méthode d'essai, ils sont considérés comme valables.

2.4.2. Si les résultats de " A " et de " B " ne se situent pas dans l'intervalle de répétabilité (r) de la méthode d'essai, ils sont rejetés et deux nouveaux sous-échantillons sont prélevés par le laboratoire et sont analysés. Le flacon à échantillon devrait être rescellé conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.3 ci-dessus après que les nouveaux sous-échantillons ont été prélevés.

2.5. Si les résultats d'essai de " A " et de " B " sont valables, il faudrait faire la moyenne de ces deux résultats pour obtenir le résultat désigné par " X ".

2.5.1. Si le résultat de " X " est inférieur ou égal à la limite applicable prescrite par l'Annexe VI, le fuel-oil est jugé comme satisfaisant aux prescriptions.

2.5.2. Si le résultat de " X " est supérieur à la limite applicable prescrite par le présent chapitre, il faudrait procéder à l'étape 2 de la procédure de vérification; toutefois, si le résultat de " X " dépasse la limite spécifiée de 0,59R (où R est la reproductibilité de la méthode d'essai), le fuel-oil est considéré comme non conforme et il n'est pas nécessaire de poursuivre les essais.

3. Procédure de vérification - Etape 2

3.1. Si l'étape 2 de la procédure de vérification s'impose en vertu du paragraphe 2.5.2 ci-dessus, l'autorité compétente envoie l'échantillon MARPOL à un deuxième laboratoire agréé.

3.2. A la réception de l'échantillon MARPOL, le laboratoire :

3.2.1. consigne les détails du numéro du scellé et de l'étiquette de l'échantillon dans le procès-verbal d'essai ;

3.2.2. prélève deux sous-échantillons de l'échantillon MARPOL ; et

3.2.3. rescelle l'échantillon MARPOL et consigne les détails du nouveau scellé dans le procès-verbal d'essai.

3.3. Les deux sous-échantillons devraient être mis à l'essai successivement, conformément à la méthode d'essai mentionnée à l'Annexe V. Aux fins de cette procédure de vérification, les résultats des analyses sont désignés par les lettres " C " et " D ".

3.3.1. Si les résultats de " C " et de " D " se situent dans l'intervalle de répétabilité (r) de la méthode d'essai, ils sont considérés comme valables.

3.3.2. Si les résultats de " C " et de " D " ne se situent pas dans l'intervalle de répétabilité (r) de la méthode d'essai, ils sont rejetés et deux nouveaux sous-échantillons sont prélevés par le laboratoire et sont analysés. Le flacon à échantillon devrait être rescellé conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.3 après que les nouveaux sous-échantillons ont été prélevés.

3.4. Si les résultats de " C " et de " D " sont valables et que les résultats de " A ", " B ", " C " et " D " se situent dans l'intervalle de reproductibilité (R) de la méthode d'essai, le laboratoire fait la moyenne de ces résultats, qui est désignée par la lettre " Y ".

3.4.1. Si le résultat de " Y " est inférieur ou égal à la limite applicable prescrite par le présent chapitre, le fuel-oil est jugé comme satisfaisant aux prescriptions.

3.4.2. Si le résultat de " Y " est supérieur à la limite applicable prescrite par le présent chapitre, le fuel-oil ne satisfait pas aux normes prescrites par le présent chapitre.

3.5. Si les résultats de " A ", " B ", " C " et " D " ne se situent pas dans l'intervalle de reproductibilité (R) de la méthode d'essai, l'Administration peut rejeter tous les résultats des essais et, si elle le juge opportun, recommencer la procédure complète de mise à l'essai.

3.6. Les résultats de la procédure de vérification sont définitifs.