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Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Sous réserve du consentement de la personne détenue à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, certains manquements au règlement intérieur mentionné à l'article L. 112-4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service peuvent donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites disciplinaires.