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Article L212-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L212-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.