I. - Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
II. - Pour l'exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve du présent II.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 10-1-1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection des membres mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1.
Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, appelés à siéger à la commission d'avancement se voient accorder une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à l'issue du renouvellement de la commission d'avancement.
Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
Lorsque la désignation d'un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
II bis.-Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.
Les comités sociaux d'administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l'article 10-1-1 de la présente ordonnance.
II ter.-Les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège au sein des comités sociaux d'administration placés auprès de l'autorité administrative compétente ont qualité :
1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords applicables aux magistrats dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique ;
2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d'application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du présent II ter.
Les accords mentionnés aux 1° et 2° du présent II ter sont valides s'ils sont signés dans les conditions déterminées à l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique.
Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l'Etat, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du même code, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.
Les accords mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent II ter s'appliquent aux magistrats s'ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 10-1-1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges de service peuvent intervenir.