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Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.